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Droit du divorce

Partage du 2e pilier en cas de divorce

Le principe du partage par moitié

Les avoirs de prévoyance professionnelle (2e pilier) accumulés par les deux époux pendant le mariage, jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, sont en principe partagés par moitié entre eux (art. 122 CC). Ce partage vise à compenser le désavantage de prévoyance que subit souvent l'époux qui a réduit ou cessé son activité lucrative pour se consacrer au ménage ou aux enfants.

Quand l'un des époux est déjà retraité ou invalide

Si l'un des époux touche déjà une rente de vieillesse ou une rente d'invalidité au moment du divorce, un partage classique de l'avoir de prévoyance n'est plus possible : la loi prévoit alors un partage de la rente elle-même, sous forme d'une rente viagère versée à l'époux créancier (art. 124a CC).

Les dérogations au partage par moitié

Le tribunal peut s'écarter du partage par moitié pour de justes motifs, notamment si ce partage est manifestement inéquitable au regard des besoins de prévoyance respectifs des époux, par exemple en raison d'une grande différence d'âge ou de la liquidation du régime matrimonial (art. 124b CC).

L'exécution du partage

Le tribunal transmet le dossier aux institutions de prévoyance concernées, qui procèdent au transfert des montants. Si l'un des époux n'est affilié à aucune institution de prévoyance ou si le transfert n'est pas possible directement, la Fondation institution supplétive LPP intervient pour recevoir et gérer les montants transférés.

Questions fréquentes

Le partage du 2e pilier est-il automatique en cas de divorce ?

Oui, sauf accord contraire des époux validé par le tribunal ou situation particulière (retraite, invalidité) : le partage par moitié de l'avoir accumulé pendant le mariage est le principe légal (art. 122 CC).

Que se passe-t-il si l'un des époux est déjà à la retraite ?

Un partage classique de l'avoir n'est plus possible ; la loi prévoit alors un partage de la rente de vieillesse ou d'invalidité elle-même, versée à l'époux créancier sous forme de rente viagère (art. 124a CC).

Peut-on renoncer au partage du 2e pilier ?

Les époux peuvent convenir d'un partage différent ou y renoncer partiellement dans une convention sur les effets du divorce, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée pour chacun, ce que le tribunal vérifie avant d'homologuer la convention.

Le 3e pilier est-il aussi partagé en cas de divorce ?

Le 3e pilier lié (3a) et le 3e pilier libre (3b) ne relèvent pas du partage de la prévoyance professionnelle de l'art. 122 CC ; ils sont en principe traités dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, selon le régime matrimonial applicable.

Pour aller plus loin